Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
98. Le montant fixé par contenant en application du premier alinéa de l’article 95 ne peut être imputé qu’à ce contenant et, s’il est partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, il doit être internalisé dans ce prix de vente dès que ce produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement.
Ce montant internalisé ne peut être rendu visible qu’à l’initiative du producteur qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit, cette information devant alors être rendue visible par ce dernier dès que le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ce montant sert à assurer la récupération et la valorisation du contenant consigné et de l’adresse Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
Si un producteur rend visible un montant internalisé, toute personne qui offre en vente, vend, distribue à un utilisateur ou à un consommateur final, ou met autrement à sa disposition le produit concerné par le premier alinéa de l’article 95, peut elle aussi, quoiqu’elle n’y soit pas tenue, rendre ce montant visible. Elle doit alors accompagner l’information d’une mention servant à la même fin que celle visée au deuxième alinéa et de l’adresse Web qui y est visée.
D. 972-2022, a. 98; D. 1366-2023, a. 48.
98. Le montant fixé par contenant en application du premier alinéa de l’article 95 ne peut être imputé qu’à ce contenant et, s’il est partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, il doit être internalisé dans ce prix de vente dès que ce produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement.
Ce montant internalisé ne peut être rendu visible qu’à l’initiative du producteur qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit, cette information devant alors être dévoilée dès que le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ce montant sert à assurer la récupération et la valorisation du contenant consigné et de l’adresse Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
D. 972-2022, a. 98.
En vig.: 2022-07-07
98. Le montant fixé par contenant en application du premier alinéa de l’article 95 ne peut être imputé qu’à ce contenant et, s’il est partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, il doit être internalisé dans ce prix de vente dès que ce produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement.
Ce montant internalisé ne peut être rendu visible qu’à l’initiative du producteur qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit, cette information devant alors être dévoilée dès que le produit est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ce montant sert à assurer la récupération et la valorisation du contenant consigné et de l’adresse Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
D. 972-2022, a. 98.